Décret n°95-1037 du 21 septembre 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1037 du 21 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541913
Texte parentLEGITEXT000005619482
Référencearticle 5 du décret n°95-1037 du 21 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant: << 1o Le haut-commissaire de la République; << 2o Le président du gouvernement du territoire; << 3o Le président de l'assemblée territoriale; << 4o Les députés; << 5o Le sénateur; << 6o Les représentants au Parlement européen; << 7o Le vice-président et les ministres du gouvernement du territoire; << 8o Le secrétaire général; << 9o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 10o Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française; << 11o Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission; << 12o Les membres de l'assemblée territoriale; << 13o Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire; << 14o Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française; << 15o Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour; << 16o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite; << 17o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes; << 18o Le trésorier-payeur général; << 19o Les membres du corps préfectoral; << 20o Le secrétaire général du gouvernement du territoire et le directeur du cabinet du président du gouvernement du territoire; << 21o Le vice-recteur d'académie; << 22o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement; << 23o Le président de l'université du Pacifique-Sud; << 24o Les maires des communes du territoire; << 25o Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire; << 26o Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 27o Le président du tribunal mixte de commerce; << 28o Le président du tribunal du travail; << 29o Les présidents des organismes consulaires; << 30o Le bâtonnier de l'ordre des avocats; << 31o Les présidents des conseils des ordres professionnels. >> Art. 5. - L'article 6 de la section 2 du titre Ier du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<

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