Arrêté du 21 septembre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 septembre 1995.

TexteArrêté du 21 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006789936
Texte parentLEGITEXT000005619485
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 septembre 1995 (version du 22 septembre 1995)Légifrance →

1. Les cotisations d'assurance maladie dues au titre de l'année 1995 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en partie, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

2. Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après, sont réputés équivalant à un revenu cadastral égal à 310 F.

3. Désignation :

4. Porcs à l'engraissement

5. Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 26

6. Cheptel produit en 1994 : 65

7. Désignation :

8. Truies :

9. - naisseurs

10. Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 5,4

11. - naisseurs-engraisseurs

12. Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 2,7

13. Désignation :

14. Poules pondeuses et reproductrices

15. Superficies des installations (en mètres carrés) : 75

16. Désignation :

17. Poulets de chair :

18. - standards

19. Superficies des installations (en mètres carrés) : 150

20. - labels

21. Superficies des installations (en mètres carrés) : 70

22. Désignation :

23. Dindes, canards :

24. - standards

25. Superficies des installations (en mètres carrés) : 150

26. - labels

27. Superficies des installations (en mètres carrés) : 70

28. Désignation :

29. Pintades :

30. - standards

31. Superficies des installations (en mètres carrés) : 150

32. - labels

33. Superficies des installations (en mètres carrés) : 70

34. Désignation :

35. Canards gras

36. Cheptel produit en 1994 : 135

37. Désignation :

38. Oies grasses

39. Cheptel produit en 1994 : 90

40. Désignation :

41. Lapines mères (naisseurs-engraisseurs)

42. Superficies des installations (en mètres carrés) : 30

43. Désignation :

44. Lapins à l'engraissement

45. Cheptel produit en 1994 : 2 000

46. Superficies des installations (en mètres carrés) : 30

47. Désignation :

48. Veaux en batterie

49. Cheptel produit en 1994 : 36

50. Désignation :

51. Apiculture

52. RUCHES

53. Superficies des installations (en mètres carrés) : 33 (1)

54. (1) Au-delà d'un seuil de 33 ruches.

55. Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas, sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 310 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 930 F.

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