Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article 1106-6;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment l'article 63;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret no 95-902 du 8 août 1995 relatif à l'application pour l'année 1995 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la revalorisation annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties;
Vu le décret no 95-1038 du 21 septembre 1995 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1995 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu l'arrêté du 20 mai 1988 modifié relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret no 52-645 du 3 juin 1952,
Arrête:
Article 1 LEGIARTI000006789936
1. Les cotisations d'assurance maladie dues au titre de l'année 1995 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en partie, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
2. Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après, sont réputés équivalant à un revenu cadastral égal à 310 F.
3. Désignation :
4. Porcs à l'engraissement
5. Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 26
6. Cheptel produit en 1994 : 65
7. Désignation :
8. Truies :
9. - naisseurs
10. Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 5,4
11. - naisseurs-engraisseurs
12. Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 2,7
13. Désignation :
14. Poules pondeuses et reproductrices
15. Superficies des installations (en mètres carrés) : 75
16. Désignation :
17. Poulets de chair :
18. - standards
19. Superficies des installations (en mètres carrés) : 150
20. - labels
21. Superficies des installations (en mètres carrés) : 70
22. Désignation :
23. Dindes, canards :
24. - standards
25. Superficies des installations (en mètres carrés) : 150
26. - labels
27. Superficies des installations (en mètres carrés) : 70
28. Désignation :
29. Pintades :
30. - standards
31. Superficies des installations (en mètres carrés) : 150
32. - labels
33. Superficies des installations (en mètres carrés) : 70
34. Désignation :
35. Canards gras
36. Cheptel produit en 1994 : 135
37. Désignation :
38. Oies grasses
39. Cheptel produit en 1994 : 90
40. Désignation :
41. Lapines mères (naisseurs-engraisseurs)
42. Superficies des installations (en mètres carrés) : 30
43. Désignation :
44. Lapins à l'engraissement
45. Cheptel produit en 1994 : 2 000
46. Superficies des installations (en mètres carrés) : 30
47. Désignation :
48. Veaux en batterie
49. Cheptel produit en 1994 : 36
50. Désignation :
51. Apiculture
52. RUCHES
53. Superficies des installations (en mètres carrés) : 33 (1)
54. (1) Au-delà d'un seuil de 33 ruches.
55. Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas, sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 310 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 930 F.
Article 2 LEGIARTI000006789937
1. Par dérogation à l'article 1er, l'assiette des cotisations dues par les éleveurs, employeurs de main-d'oeuvre, peut être fixée par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent 400 000 F, et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées soit au plus égal au tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er.
Nota : les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.
Article 3 LEGIARTI000006789938
1. Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous, peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après :
2. Désignation
3. Vaches laitières
4. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1
5. Désignation
6. Veaux jusqu'à bovins
7. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,17
8. Désignation
9. Bovins :
10. - de 3 mois à 1 an
11. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5
12. - de 1 à 2 ans
13. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5
14. Désignation
15. Brebis mères
16. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,17
17. Désignation
18. Agneaux, agnelles
19. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,08
20. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,04
21. Désignation
22. Chèvres (lait, fromage)
23. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,20
24. Désignation
25. Porcs à l'engraissement
26. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,23
27. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,09
28. Désignation
29. Truies :
30. - naisseurs
31. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1,11
32. - naisseurs-engraisseurs
33. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 2,22
34. Désignation
35. Poules pondeuses et reproductrices
36. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08
37. Désignation
38. Poulets de chair :
39. - standards
40. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04
41. - labels
42. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6
43. Désignation
44. Dindons, dindes, canards :
45. - standards
46. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04
47. - labels
48. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6
49. Désignation
50. Pintades :
51. - standards
52. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04
53. - labels
54. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6
55. Désignation
56. Lapines mères
57. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,15
58. Désignation
59. Lapins à l'engraissement
60. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,003
61. Désignation
62. Oies grasses
63. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,066
64. Désignation
65. Canards gras
66. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,044
67. L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.
68. La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Article 4 LEGIARTI000006789939
1. Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et 3.
Article 5 LEGIARTI000006789940
1. En application des dispositions de l'article 1106-6 (4e alinéa) du code rural, délégation est donnée au représentant de l'Etat dans le département à effet de fixer, pour les productions animales ou végétales et activités visées au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1995 susvisé et ne figurant pas aux articles 1er et 3 du présent arrêté, un revenu cadastral théorique pour l'année 1995.
Article 6 LEGIARTI000006789935
1. Art. 6.
2. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1995.
PHILIPPE VASSEUR
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