Arrêté du 21 septembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 septembre 1995.

TexteArrêté du 21 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006789938
Texte parentLEGITEXT000005619485
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 septembre 1995 (version du 22 septembre 1995)Légifrance →

1. Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous, peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après :

2. Désignation

3. Vaches laitières

4. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1

5. Désignation

6. Veaux jusqu'à bovins

7. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,17

8. Désignation

9. Bovins :

10. - de 3 mois à 1 an

11. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5

12. - de 1 à 2 ans

13. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5

14. Désignation

15. Brebis mères

16. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,17

17. Désignation

18. Agneaux, agnelles

19. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,08

20. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,04

21. Désignation

22. Chèvres (lait, fromage)

23. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,20

24. Désignation

25. Porcs à l'engraissement

26. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,23

27. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,09

28. Désignation

29. Truies :

30. - naisseurs

31. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1,11

32. - naisseurs-engraisseurs

33. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 2,22

34. Désignation

35. Poules pondeuses et reproductrices

36. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

37. Désignation

38. Poulets de chair :

39. - standards

40. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

41. - labels

42. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

43. Désignation

44. Dindons, dindes, canards :

45. - standards

46. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

47. - labels

48. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

49. Désignation

50. Pintades :

51. - standards

52. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

53. - labels

54. Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

55. Désignation

56. Lapines mères

57. Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,15

58. Désignation

59. Lapins à l'engraissement

60. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,003

61. Désignation

62. Oies grasses

63. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,066

64. Désignation

65. Canards gras

66. Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,044

67. L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

68. La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

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