Décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°95-1059 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000027029235
Texte parentLEGITEXT000005619528
Référencearticle 2 du décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.

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