Texte consolidé · Décret

Décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 septembre 1995
Publié le30 septembre 1995
Articles5 articles en vigueur
NOREQUM9501840D
IdentifiantLEGITEXT000005619528
RéférenceDécret n°95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 25;

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics;

Vu la loi du 10 août 1992 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;

Vu l'article 46 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;

Vu l'article 35 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006882761

1. Le contrôle financier du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2 LEGIARTI000027029235

1. Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3 LEGIARTI000006882763

1. L'agent comptable du Fonds de péréquation des transports aériens tient la comptabilité des opérations du fonds dans la comptabilité de l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000027029150

1. Les opérations de recettes et de dépenses sont justifiées conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 5 LEGIARTI000006882759

1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC

Textes cités liens · DILA5

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.