Décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1995.

TexteDécret n°95-1059 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882763
Texte parentLEGITEXT000005619528
Référencearticle 3 du décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 (version du 30 septembre 1995)Légifrance →

1. L'agent comptable du Fonds de péréquation des transports aériens tient la comptabilité des opérations du fonds dans la comptabilité de l'Etat.

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