1. L'agent comptable du Fonds de péréquation des transports aériens tient la comptabilité des opérations du fonds dans la comptabilité de l'Etat.
Décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1059 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882763
Texte parentLEGITEXT000005619528
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