Arrêté du 11 septembre 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006858236
Texte parentLEGITEXT000005619538
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Au II (Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat) du 3o (Annexe) de l'annexe à l'article A. 344-3 sont portées les modifications suivantes: 1. La première phrase du premier alinéa du paragraphe 1.3 est remplacée par les dispositions suivantes: << Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. >> 2. Au 1.3, après les mots: << A. - L'état détaillé comporte >> est inséré le paragraphe rédigé comme suit: << A 1. - Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. >> 3. Au 1.3, avant les mots: << Dans chaque tableau >>, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit: << A 2. - Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1: << a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous); << b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous); << c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5; << d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20); << e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20); >> 4. Au 1.3, les mots << Dans chaque tableau >> sont remplacés par les mots << Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus >>. 5. Au 1.3 B I 11 b, après le mot << dont >> sont insérés les mots << , pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 >>; cette section est complétée, après les mots: << sans affectation >>, par un alinéa ainsi rédigé: << Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1: << - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire); << - autres valeurs. >> 6. Au 1.13 b, après les mots << les entreprises >> sont insérés les mots << visées à l'article L. 310-1 >>. Le 1.13 b est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. >> 7. Le premier alinéa du point 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat suivant le modèle ci-dessous: >> 8. Au 2.2, après les mots << Les entreprises >> sont insérés les mots << visées à l'article L. 310-1 >>. 9. Au 2.3 b, les mots: << Le montant des commissions >> sont remplacés par les mots: << Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions >>. Ce même point est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance vie du compte de résultat. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.