1. En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 317-13 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.
Arrêté du 2 octobre 1995 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.
TexteArrêté du 2 octobre 1995
RattachementTITRE V : CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006831262
Texte parentLEGITEXT000005619543
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