Arrêté du 2 octobre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.

TexteArrêté du 2 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006607856
Texte parentLEGITEXT000005619545
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 octobre 1995 (version du 3 octobre 1995)Légifrance →

1. Pour attester qu'il répond à l'une des conditions mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le stagiaire présente les pièces justificatives suivantes :

2. a) Si le stagiaire a au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, la carte d'assuré social atteste qu'il répond à cette condition ;

3. b) Si le stagiaire est domicilié dans un département d'outre-mer et réalise tout ou partie de son stage en métropole, dans un autre département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, les documents de suivi du stage fournis par le centre d'accueil et de conseil du département où est domicilié le stagiaire justifient de cette situation ;

4. c) Si le stagiaire est domicilié en France et réalise son stage dans un pays étranger, les documents de suivi du stage fournis par les organismes agréés pour l'organisation et le suivi de stages à l'étranger sont présentés comme justificatifs ;

5. d) Si le stagiaire a exercé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage, les bulletins de salaire correspondants sont fournis comme justificatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.