Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - A l'article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant: << b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous: 1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0. << Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1. << 2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois: << - d'isolement entre compartiments ou entre niveaux; << - de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW. << Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres. << Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 oC et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques. << 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être: << - soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes; << - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure. << Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux. << 4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines. << 5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4, paragraphe 4o, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres. >>
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 5 août 1992 : art. 7