Arrêté du 11 septembre 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 6 septembre 2013.

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TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 1 : Classement en 1re catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634632
Texte parentLEGITEXT000005619582
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →

1. En application du paragraphe 1 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 1re catégorie :

2. 1° Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi :

3. Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres :

4. 5,7 x 28 millimètres FN P190 ;

5. 7,63 Mannlicher ;

6. 7,62 Tokarev ;

7. 7,65 Parabellum ;

8. 7,65 long.

9. Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 millimètres.

10. 2° Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.

11. Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 millimètres court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) instituée par la convention publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.