Article 16 LEGIARTI000006634630
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre de l'environnement, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 modifié portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions,
Arrêtent:
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les armes, munitions, leurs éléments et les matériels dont le classement fait l'objet de dispositions particulières prises en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieur sont classés comme il est dit dans les articles ci-après.
1. Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.
1. 1° Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 susvisé d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6e catégorie. Sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosol, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
2. 2° Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 °C sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.
1. Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.
1. Sont abrogés les arrêtés du 22 mars 1979 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie, du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques, du 20 mars 1984 fixant la liste par catégorie des armes à feu portatives et de leurs munitions, du 6 août 1987 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie.
1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 11 septembre 1995.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le contrôleur général des armées, C. SORNAT
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. FAUGERE
Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des sports, P. GAUTRAT
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 octobre 1995).