Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 1995
NatureArrêté
Signé le11 septembre 1995
Publié le8 octobre 1995
Articles7 articles en vigueur
NORDEFC9501871A
IdentifiantLEGITEXT000005619582
RéférenceArrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre de l'environnement, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;

Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 modifié portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;

Vu l'arrêté du 26 août 1982 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions,

Arrêtent:

Article 16 LEGIARTI000006634630

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Préambule LEGIARTI000029881281

1. Les armes, munitions, leurs éléments et les matériels dont le classement fait l'objet de dispositions particulières prises en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieur sont classés comme il est dit dans les articles ci-après.

Article Préambule Modifié LEGIARTI000027931443

en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les armes, munitions, leurs éléments et les matériels dont le classement fait l'objet de dispositions particulières prises en application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont classés comme il est dit dans les articles ci-après.

Article Préambule Modifié LEGIARTI000006634631

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les armes, munitions, leurs éléments et les matériels dont le classement fait l'objet de dispositions particulières prises en application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé sont classés comme il est dit dans les articles ci-après.

Section 1 : Classement en 1re catégorie.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006634632

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. En application du paragraphe 1 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 1re catégorie :

2. 1° Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi :

3. Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres :

4. 5,7 x 28 millimètres FN P190 ;

5. 7,63 Mannlicher ;

6. 7,62 Tokarev ;

7. 7,65 Parabellum ;

8. 7,65 long.

9. Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 millimètres.

10. 2° Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.

11. Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 millimètres court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) instituée par la convention publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

Section 2 : Classement en 2e catégorie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006634634

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 30 septembre 2005

1. Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :

2. - ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;

3. - fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.

4. Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006634635

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 30 septembre 2005

1. Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière :

2. - qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains dénommés "appareils à mains libres" ;

3. - dont la résolution est inférieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux lorsque l'éclairement de la scène est compris entre 10 et 40 millilux (nuit de niveau 2).

4. Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

Section 3 : Classement en 4e catégorie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006634636

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les armes de poing à percussion annulaire à un coup d'une longueur supérieure à 28 cm, à canon lisse ou chambrées pour les calibres suivants, homologués par la C.I.P. à la date de publication du présent arrêté, 5 mm, 5,6 mm, 9 mm, 22 Long Shot et 22 Long Rifle Shot Clayberding, sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000029833812

1. Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027931440

en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Par application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006634637

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006634638

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les armes de poing semi-automatiques et les revolvers chambrés pour les calibres 32 Smith et Wesson Long, 38 Spécial, 357 Magnum et 44 Magnum sont classés en 4e catégorie par dérogation au paragraphe 2 du 1° de l'article 1er ci-dessus.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006634639

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. En application du paragraphe 12 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 4e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

2. Les munitions classées en 4e catégorie en vertu de l'alinéa précédent qui peuvent être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 4e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent restent classées en 4e catégorie.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, sont classées en 5e catégorie les munitions pour armes de poing visées aux second et troisième alinéas de l'article 11 et en 7e catégorie les munitions pour armes d'épaule visées au second alinéa de l'article 13 ci-dessous.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006634640

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 30 septembre 2005

1. Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :

2. - qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;

3. - qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).

4. Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006634641

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 30 septembre 2005

1. Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).

2. Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.

Section 4 : Classement en 5e catégorie.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006634643

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 :

2. - fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.

3. Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006634644

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Sont classées en 5e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie à condition qu'elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

2. Toutefois, sont également classées en 5e catégorie les munitions qui peuvent être tirées par une arme de poing mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 5e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent.

3. A la date de publication du présent arrêté, sont classées en 5e catégorie au titre du précédent alinéa les munitions dont la liste est donnée en annexe 2. Cette liste peut être modifiée par décision du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Article 12 LEGIARTI000006634645

1. 1° Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 susvisé d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6e catégorie. Sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosol, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

2. 2° Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 °C sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Section 5 : Classement en 7e catégorie.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006634646

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.

Article 14 LEGIARTI000027931438

1. Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006634647

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.

Article 15 LEGIARTI000006634648

1. Sont abrogés les arrêtés du 22 mars 1979 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie, du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques, du 20 mars 1984 fixant la liste par catégorie des armes à feu portatives et de leurs munitions, du 6 août 1987 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie.

Article 15-1 LEGIARTI000030610171

1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000023457296

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 17 mai 2015

1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

2. Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

3. 1° Dans le préambule et aux articles 1er, 4, 5, 7, 11 et 12, les mots : " décret du 6 mai 1995 susvisé " sont remplacés, en Polynésie française, par les mots : " décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ", et, en Nouvelle-Calédonie, par les mots : " décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 " ;

4. 2° A l'article 14, la référence à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 est remplacée, en Polynésie française, par la référence à l'article 40 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, et, en Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article 40 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000006634649

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Sont classées en 4e catégorie les armes de poing chambrées pour les calibres ci-dessous :

2. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Munitions tirées par des armes de poing et classées en 5e catégorie en application du troisième alinéa de l'article 11.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000006634650

en vigueur le 8 octobre 1995, jusqu'au 6 septembre 2013

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Fait à Paris, le 11 septembre 1995.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le contrôleur général des armées, C. SORNAT

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. FAUGERE

Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des sports, P. GAUTRAT

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 octobre 1995).

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