Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 30 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 2 : Classement en 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634634
Texte parentLEGITEXT000005619582
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →
1. Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :
2. - ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;
3. - fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.
4. Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.
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