Arrêté du 11 septembre 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 30 septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 2 : Classement en 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634634
Texte parentLEGITEXT000005619582
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →

1. Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :

2. - ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;

3. - fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.

4. Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.