Arrêté du 11 septembre 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 30 septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 3 : Classement en 4e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634640
Texte parentLEGITEXT000005619582
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →

1. Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :

2. - qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;

3. - qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).

4. Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

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