Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 30 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 3 : Classement en 4e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634640
Texte parentLEGITEXT000005619582
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →
1. Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :
2. - qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres ;
3. - qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2° degré Kelvin (NETD).
4. Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.
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