1. Les armes de poing à percussion annulaire à un coup d'une longueur supérieure à 28 cm, à canon lisse ou chambrées pour les calibres suivants, homologués par la C.I.P. à la date de publication du présent arrêté, 5 mm, 5,6 mm, 9 mm, 22 Long Shot et 22 Long Rifle Shot Clayberding, sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Arrêté du 11 septembre 1995 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 6 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 3 : Classement en 4e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634636
Texte parentLEGITEXT000005619582
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