Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 30 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 3 : Classement en 4e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634641
Texte parentLEGITEXT000005619582
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →
1. Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).
2. Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.
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