1. Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.
Arrêté du 11 septembre 1995 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1995 au 6 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 5 : Classement en 7e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006634646
Texte parentLEGITEXT000005619582
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