1. Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.
Arrêté du 11 septembre 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 3 : Classement en 4e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000029833812
Texte parentLEGITEXT000005619582
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