1. Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.
Arrêté du 11 septembre 1995 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 5 : Classement en 7e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000027931438
Texte parentLEGITEXT000005619582
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