Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteDécret n°95-1102 du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000052057955
Texte parentLEGITEXT000005619637
Référencearticle 5 du décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :

2. 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

3. -de l'urbanisme ;

4. -du logement ;

5. -du budget ;

6. -des transports ;

7. -de l'aménagement du territoire ;

8. -des collectivités territoriales ;

9. -de la culture ;

10. -de l'économie ;

11. -de la ville ;

12. 2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

13. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné par son président au sein du conseil régional ;

14. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné en son sein par le conseil régional ;

15. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné par son président au sein du conseil départemental ;

16. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné en son sein par le conseil départemental ;

17. -un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné par son président au sein du conseil communautaire ;

18. -un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné en son sein par le conseil communautaire ;

19. -un représentant de la commune de Marseille désigné par son maire au sein du conseil municipal ;

20. -deux représentants de la commune de Marseille désignés en son sein par le conseil municipal ;

21. 3° Un représentant du Grand Port maritime de Marseille désigné en son sein par le conseil de surveillance du port ;

22. 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.

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