1. Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est fixé au titre de l'année 1995 à 2 milliards de francs.
Décret n°95-1108 du 16 octobre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1995.
TexteDécret n°95-1108 du 16 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006727195
Texte parentLEGITEXT000005619643
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