Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1110 du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006926057
Texte parentLEGITEXT000005619659
Référencearticle 1 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Après l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé: << Art. 4-1. - La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1o de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents. << La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné. << Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.