Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°95-1110 du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006926186
Texte parentLEGITEXT000005619659
Référencearticle 10 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité est ainsi rédigé: << Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de l'intéressé. Dans le cas où ce dernier est invité à compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la réception de l'ensemble des documents complémentaires requis. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la demande est rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris. >>
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