Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1110 du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006926267
Texte parentLEGITEXT000005619659
Référencearticle 13 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, dans les quinze jours de sa date. << Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé. >> Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 précité est complété par les mots: << Dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. >> Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 59 du décret du 27 novembre 1991 précité, après les mots: << centre régional de formation professionnelle >>, sont ajoutés les mots: << ou son président par délégation >>. Art. 6. - L'article 77 du décret du 27 novembre 1991 précité est complété par un alinéa supplémentaire ainsi rédigé: << Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat. >> Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 91 du décret du 27 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Il se déroule devant un jury composé comme suit: << 1o Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre régional de formation professionnelle d'avocats qui organise l'examen; à défaut d'enseignant remplissant la condition précitée dans le ressort de cette académie, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités limitrophes aux fins de désignation; << 2o Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44; << 3o Un avocat admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen parmi les avocats membres d'un barreau du ressort de la cour d'appel; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées dans le ressort de cette cour, le président du centre demande au président du Conseil national des barreaux de saisir le bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation. << Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de cet examen, le jury est désigné de la façon suivante: << 1o Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, par décision conjointe des présidents des universités concernées; << 2o Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des cours d'appel concernées ou des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés; << 3o L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à défaut d'accord, par le président du Conseil national des barreaux. << Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. << Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. >> Art. 8. - Après l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 précité, il est inséré un article 95-1 ainsi rédigé: << Le tableau ne peut comporter la mention " avocat salarié " ou " avocat collaborateur ". >> Art. 9. - A l'article 97 (1o) du décret du 27 novembre 1991 précité, les mots: << magistrats et anciens magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs >> sont remplacés par les mots: << membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel >>. Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité est ainsi rédigé: << Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de l'intéressé. Dans le cas où ce dernier est invité à compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la réception de l'ensemble des documents complémentaires requis. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la demande est rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris. >> Art. 11. - Au 1o de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 précité, les mots << graves et permanentes >> sont remplacés par les mots << graves ou permanentes >>. Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 133 du décret du 27 novembre 1991 précité est ainsi rédigé: << Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles. >> Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 139 du décret du 27 novembre 1991 précité est ainsi rédigé: << Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.