Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1110 du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006926446
Texte parentLEGITEXT000005619659
Référencearticle 17 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article 202 du décret du 27 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les parties devant elles. << A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention visée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui domicile est nouvellement élu. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.