Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840819
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 10 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 28 novembre 2000)Légifrance →

1. Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande soit de l'un des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.

2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.

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