Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840822
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 11 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 15 janvier 2005)Légifrance →

1. Le conseil est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse.

2. Il est consulté sur le projet de rapport annuel sur la gestion du fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 du code de l'environnement.

3. Il est également consulté sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article 13 du présent décret et sur les dépenses mentionnées au II de l'article 7.

4. Il peut être consulté par les ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

5. Il est informé des opérations menées par le fonds.

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