Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2005 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840825
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 12 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 15 janvier 2005)Légifrance →

1. Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.

2. La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier payeur général de chaque département concerné.

3. S'agissant des dépenses mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du II de l'article 7 du présent décret, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article. Le préfet du département concerné engage et ordonnance lesdites sommes.

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