Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2005 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840828
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 13 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 15 janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4 du code de l'environnement, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.

2. Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

3. Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 du code de l'environnement lui paraîtraient applicables.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

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