Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 13-3

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006840831
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 13-3 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 15 janvier 2005)Légifrance →

1. La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée selon les cas par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.

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