Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2000 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à la procédure d'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840800
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 2 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 28 novembre 2000)Légifrance →

1. Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.

2. Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :

3. a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;

4. b) L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, à leur complète évacuation.

5. Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.