Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à la procédure d'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840802
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 3 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 28 novembre 2000)Légifrance →

1. L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. Le dossier mentionné à l'article 2 ci-dessus est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

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