Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1115 du 17 octobre 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à la procédure d'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006840808
Texte parentLEGITEXT000005619661
Référencearticle 5 du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 (version du 15 janvier 2005)Légifrance →
1. Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article 12 ci-après a été effectué.
2. Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
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