Texte consolidé · Décret

Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 octobre 1995
Publié le20 octobre 1995
Articles2 articles en vigueur
NORAGRS9501215D
IdentifiantLEGITEXT000005619674
RéférenceDécret n°95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 8;

Vu la loi no 95-95 du 1e février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment l'article 68;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment le dernier alinéa du IV de l'article 68;

Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;

Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

Décrète:

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006770985

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 22 avril 2005

1. Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue au I de l'article 1003-12 du code rural.

2. L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

3. Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.

Article 2 LEGIARTI000006770987

1. I. - Paragraphe abrogé.

2. II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :

3. - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;

4. - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006770986

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 22 avril 2005

1. I. - Sous réserve des dispositions transitoires énoncées au II ci-dessous, le calcul de la déduction faisant l'objet du présent décret est effectué en prenant en compte :

2. a) Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;

3. b) Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article 1003-12 du code rural.

4. La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.

5. Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article 10 du décret du 9 août 1994 susvisé, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.

6. II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :

7. - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;

8. - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006770988

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 22 avril 2005

1. Au vu des pièces justificatives prévues à l'article 2, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au I de l'article 1003-12 du code rural conformément à l'expression suivante :

2. 4 % (RP x RCd/RCt - RCd)

3. RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

4. RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

5. RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

6. Cet abattement ne peut être inférieur à 2 000 F.

7. La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis au deuxième alinéa du I de l'article 2 ci-dessus, le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

8. Pour les chefs d'exploitation mentionnés au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations en résultant sert de base à la régularisation des cotisations effectuée en application de l'article 8 du décret du 9 août 1994 susvisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006770989

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

Article 5 LEGIARTI000006770984

1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
Décret2005-368 · abroge
Code rural - art. D731-23 (M) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.