1. En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer, avec chaque constructeur ou importateur ou, dans le cas des départements d'outre-mer, avec le ou les représentants de chaque marque, une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.
Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1995.
TexteDécret n°95-1119 du 19 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006629580
Texte parentLEGITEXT000005619676
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