Texte consolidé · Décret

Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le19 octobre 1995
Publié le20 octobre 1995
Articles9 articles en vigueur
NORINDD9501044D
IdentifiantLEGITEXT000005619676
RéférenceDécret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'industrie,

Vu le code pénal;

Vu le code de la route;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35;

Vu le décret no 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006629575

1. Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique :

2. - qui fera l'acquisition d'un véhicule neuf et qui retirera simultanément de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à huit ans ;

3. - ou qui louera un véhicule neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail et qui retirera simultanément de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à huit ans.

4. L'identité du bénéficiaire de l'aide doit être la même que celle portée sur la carte grise du véhicule retiré de la circulation.

5. L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule neuf. Chaque acquisition d'un véhicule neuf donne droit à une seule aide de l'Etat.

Article 2 LEGIARTI000006629576

1. Les véhicules neufs précités devront avoir été facturés à partir du 1er octobre 1995 et au plus tard le 30 septembre 1996.

2. La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006629577

1. L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :

2. 1. En ce qui concerne le véhicule neuf :

3. - il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;

4. - il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger.

5. 2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation :

6. - son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ;

7. - sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ;

8. - il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;

9. - il doit être immatriculé en France dans une série normale ;

10. - il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit :

11. - soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ;

12. - soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ;

13. - il ne doit pas être gagé ;

14. - il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ;

15. - il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006629579

1. Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est de 750 euros lorsque le véhicule neuf est un petit modèle, tel que défini par arrêté du ministre chargé de l'industrie, de 1000 euros dans les autres cas.

Article 5 LEGIARTI000006629580

1. En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer, avec chaque constructeur ou importateur ou, dans le cas des départements d'outre-mer, avec le ou les représentants de chaque marque, une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.

Article 6 LEGIARTI000006629581

1. Les modalités de gestion de l'aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur et de l'industrie, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de paiement de l'aide.

2. Les conventions types correspondant aux cas prévus à l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'industrie.

Article 7 LEGIARTI000006629582

1. L'aide prévue par le présent décret ne s'applique pas au cas où le véhicule neuf est un véhicule électrique bénéficiant de l'aide prévue par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000006629583

1. Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.

Article 9 LEGIARTI000006629574

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.