Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1128 du 16 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006521722
Texte parentLEGITEXT000005619698
Référencearticle 7 du décret n°95-1128 du 16 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date du 1er janvier 1996 transmet au préfet avant le 24 juillet 1996, si l'enceinte sportive possède une capacité d'accueil supérieure à 30 000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 8 000 places pour les établissements couverts, et avant le 24 janvier 1997 lorsqu'il s'agit d'une enceinte sportive ayant une capacité d'accueil comprise entre 3 000 places et 30 000 places pour les établissements de plein air ou comprise entre 500 places et 8 000 places pour les établissements couverts, une demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2. >> Art. 5. - L'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé: <<

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.