1. Une bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale et aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de la police nationale.
Décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°95-1131 du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481057
Texte parentLEGITEXT000005619703
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