Texte consolidé · Décret

Décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 octobre 1995
Publié le24 octobre 1995
Articles6 articles en vigueur
NORINTC9500312D
IdentifiantLEGITEXT000005619703
RéférenceDécret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mars 1995,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006481057

1. Une bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale et aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de la police nationale.

Article 2 LEGIARTI000006481059

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

Nota : Décret 2000-514 du 13 juin 2000 : L'article 1 du décret 2000-514 change la date d'entrée en vigueur du décret 97-644.

Article 3 LEGIARTI000006481061

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Nota : Décret 2000-514 du 13 juin 2000 : L'article 1 du décret 2000-514 change la date d'entrée en vigueur du décret 97-644.

Article 4 LEGIARTI000006481064

1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'intérieur.

Nota : Décret 2000-514 du 13 juin 2000 : l'article 1 du décret 2000-514 change la date d'entrée en vigueur du décret 97-644.

Article 5 LEGIARTI000006481054

1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

FONCTIONS EXERCÉES POUVANT DONNER DROIT AU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

Article ANNEXE LEGIARTI000006481070

1. I. - Corps de commandement de la police nationale

2. Chef de circonscription de sécurité publique.

3. Chef d'unité technique ou opérationnelle ou adjoint au chef de service dans les directions départementales.

4. Chef d'unité opérationnelle ou adjoint au chef de service à la circonscription.

5. Chef d'unité ou de groupe technique ou opérationnel.

6. Chef de délégation des compagnies républicaines de sécurité.

7. Adjoint au chef de délégation des compagnies républicaines de sécurité.

8. Commandant au Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski (CNEAS).

9. Responsable d'un service de formation.

10. Chef de groupe de liaison et de documentation.

11. II. - Corps d'encadrement et d'application de la police nationale

12. Chef ou commandant d'unité à responsabilité particulièrement importante.

13. Assistant officier de quart des services de la DICCILEC des aéroports de Roissy et d'Orly.

14. Agent exerçant des responsabilités particulièrement importantes dans les domaines du renseignement ou de la protection des personnalités.

15. Adjoint au chef du centre de formation.

16. Chef de division administrative ou opérationnelle en CRS exerçant des responsabilités particulièrement importantes et chef instructeur CNEAS (centre d'entraînement à l'alpinisme et au ski).

17. Autre chef ou commandant d'unité.

18. Adjoint à l'officier-chef ou commandant d'unité.

19. Technicien spécialisé.

20. Assistant officier de quart.

21. Adjoint au chef de section montagne.

22. Agent exerçant des responsabilités importantes dans les domaines du renseignement ou de la protection des personnalités.

23. Formateur spécialisé.

24. Autre chef de division administrative ou opérationnelle en CRS.

25. III. - Emplois fonctionnels :

26. Responsable d'unité locale de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 1995).

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