Arrêté du 20 octobre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1995.

TexteArrêté du 20 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731680
Texte parentLEGITEXT000005619730
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 1995 (version du 1er novembre 1995)Légifrance →

1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

2. Interne de troisième et quatrième année : 11 380F

3. Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

4. 9 120F

5. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

6. 7 500F

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.