Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 1995 (version du 1er novembre 1995)Légifrance →
1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
2. Interne de troisième et quatrième année : 11 380F
3. Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
4. 9 120F
5. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
6. 7 500F
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