Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 1995 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 octobre 1995
Publié le29 octobre 1995
Articles4 articles en vigueur
NORSANH9503150A
IdentifiantLEGITEXT000005619730
RéférenceArrêté du 20 octobre 1995 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le décret no 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics;

Vu le décret no 95-1099 du 9 octobre 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2o) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 4 août 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006731678

1. Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

2. (A) : Gardes.

3. (B) : Demi-gardes.

4. !-----------------------------------!

5. !Taux à compter du 1er novembre 1995!

6. ! (en francs) !

7. !-----------------------------------!

8. !Permanence à l'hôpital pendant une!

9. !nuit, pendant la journée d'un !

10. !dimanche ou d'un jour !-----!-----!

11. ! férié ! A ! B !

12. !-----------------------!-----!-----!

13. !Interne de 3e et 4e ! 569 ! 285 !

14. ! année ! ! !

15. !-----------------------!-----!-----!

16. !Interne de 1re et 2e ! ! !

17. !année et résident en ! 456 ! 228 !

18. !médecine ! ! !

19. !-----------------------!-----!-----!

20. !Etudiant désigné pour ! ! !

21. !occuper provisoirement ! 375 ! 188 !

22. !un poste d'interne ! ! !

23. !-----------------------!-----!-----!

Article 2 LEGIARTI000006731680

1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

2. Interne de troisième et quatrième année : 11 380F

3. Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

4. 9 120F

5. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

6. 7 500F

Article 3 LEGIARTI000006731681

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 1995.

Article 4 LEGIARTI000006731677

1. Art. 4.

2. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. BOUQUET

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.