Référencearticle 11 du décret n°95-1159 du 27 octobre 1995 (version du 4 novembre 1995)Légifrance →
1. Les fédérations sportives devront rendre leurs statuts conformes aux dispositions du présent décret dans les conditions définies à l'article 24 de l'annexe au décret du 13 février 1985 précité lors de la première assemblée générale suivant la publication du présent décret.
2. Par dérogation à l'article 11 A ou à l'article 11 B des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité, les fédérations sportives peuvent prévoir, que, lors de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent, le mandat du comité directeur élu à cette occasion expirera six mois après la fin des jeux olympiques suivant le 1er janvier 2000.
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