Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-1175 du 7 novembre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481417
Texte parentLEGITEXT000005619787
Référencearticle 10 du décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1994 les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France autres que ceux visés à l'article 8 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la version antérieure au présent décret.

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