Texte consolidé · Décret

Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 novembre 1995
Publié le8 novembre 1995
Articles18 articles en vigueur
NORMCCB9500425D
IdentifiantLEGITEXT000005619787
RéférenceDécret n°95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006481408

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006481409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006481410

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006481411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006481412

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006481413

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006481407

1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Article 7 LEGIARTI000006481414

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

2. Toutefois ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 ci-dessous.

Article 8 LEGIARTI000006481415

1. Les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien en chef
des services culturels
et des Bâtiments de France

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 9 LEGIARTI000006481416

1. Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien principal des services Culturels et des Bâtiments de France

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe normale

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe normale

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France nommés techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 10 LEGIARTI000006481417

1. Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1994 les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France autres que ceux visés à l'article 8 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la version antérieure au présent décret.

Article 11 LEGIARTI000006481418

1. Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France visés à l'article 10 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1995 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

3. b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

4. c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

5. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments
de France (grade provisoire)

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite
de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 12 LEGIARTI000006481419

1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 11 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 9 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 13 LEGIARTI000006481420

1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

3. 8 p. 100 ;

4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

5. 15 p. 100.

Article 14 LEGIARTI000006481422

1. Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

2. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien en chef dans les conditions prévues à l'article 8 précité.

3. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

4. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE
nouveau

GRADE PROVISOIRE
technicien en chef des services culturels
et des Bâtiments de France

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

5. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 15 LEGIARTI000006481423

1. Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et du grade de technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;

3. b) Les représentants du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.

Article 16 LEGIARTI000006481424

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien principal des services
culturels et des Bâtiments de France

Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

3. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires n° 1 et n° 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau.

Article 17 LEGIARTI000006481425

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien en chef des services culturels
et des Bâtiments de France
(ancien grade et grade provisoire)

Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Fait à Paris, le 7 novembre 1995.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, Bernard Pons Le ministre de la fonction publique, Jean Puech Le secrétaire d'Etat au budget, François d'Aubert Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés : « 1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après : « a) Un concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de la culture et de l'équipement, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat ; « b) Le concours interne est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. « Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. « Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et sur les spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours. « 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, les maîtres-ouvriers du ministère de la culture ainsi que les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture justifiant d'au moins neuf années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. » Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien en chef dans les conditions prévues à l'article 8 précité. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade. Les articles 8 et 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. « Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. » Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France visés à l'article 10 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1995 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires n° 1 et n° 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

Toutefois ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 ci-dessous.

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