1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 11 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 9 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-1175 du 7 novembre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006481419
Texte parentLEGITEXT000005619787
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