Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°95-1198 du 6 novembre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires et diverses .
IdentifiantLEGIARTI000006481520
Texte parentLEGITEXT000005619802
Référencearticle 18 du décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE CONSERVEE

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon depuis au moins 3 ans

12e échelon

Ancienneté au-delà de 3 ans conservée

4e échelon depuis moins de 3 ans

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

3e échelon depuis au moins 2 ans

11e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

3e échelon depuis moins de 2 ans

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

10e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans
3 mois conservée

2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 9 mois

1er échelon depuis au moins 2 ans

9e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

1er échelon depuis moins de 2 ans

8e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Inspecteur

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté au-delà de 1 an
6 mois conservée

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

2. Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.

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