Article 1 LEGIARTI000006481500
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 87-842 du 13 octobre 1987;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. L'article 17 du même décret est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Inspecteur central | Inspecteur | |
5e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4e échelon depuis au moins 3 ans | 12e échelon | Ancienneté au-delà de 3 ans conservée |
4e échelon depuis moins de 3 ans | 11e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
3e échelon depuis au moins 2 ans | 11e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans conservée |
3e échelon depuis moins de 2 ans | 10e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois | 10e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans |
2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois | 9e échelon | Ancienneté conservée majorée de 9 mois |
1er échelon depuis au moins 2 ans | 9e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans conservée |
1er échelon depuis moins de 2 ans | 8e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Inspecteur | ||
7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois | 8e échelon | Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an |
7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois | 7e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois |
6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois | 7e échelon | Ancienneté au-delà de 1 an |
6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois | 6e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
5e échelon depuis au moins 2 ans | 6e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans conservée |
5e échelon depuis moins de 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
2. Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Inspecteur central | Inspecteur |
5e échelon | 12e échelon |
4e échelon depuis au moins 3 ans | 12e échelon |
4e échelon depuis moins de 3 ans | 11e échelon |
3e échelon depuis au moins 2 ans | 11e échelon |
3e échelon depuis moins de 2 ans | 10e échelon |
2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois | 10e échelon |
2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois | 9e échelon |
1er échelon depuis au moins 2 ans | 9e échelon |
1er échelon depuis moins de 2 ans | 8e échelon |
Inspecteur | |
7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois | 8e échelon |
7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois | 7e échelon |
6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois | 7e échelon |
6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois | 6e échelon |
5e échelon depuis au moins 2 ans | 6e échelon |
5e échelon depuis moins de 2 ans | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
3. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
1. Les inspecteurs et inspecteurs centraux promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 1995).