Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°95-1198 du 6 novembre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires et diverses .
IdentifiantLEGIARTI000006481523
Texte parentLEGITEXT000005619802
Référencearticle 21 du décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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