1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°95-1198 du 6 novembre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires et diverses .
IdentifiantLEGIARTI000006481523
Texte parentLEGITEXT000005619802
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